Comme prévu je suis de retour parmi vous. J’ai pu régler mes comptes avec le passé et je suis revenu sur les lieux de mon accident d’il y a 2 ans car il ne faut jamais rester sur un échec. J’ai pu oublier avec plaisir « les affreux » et c’était super !!!
Par contre au retour , surprise , pas de papier jaune de la poste , manifestement nos amis du conseil de l’Ordre ont du mal à donner tort à la CPAM et ont peur de l’impact médiatique que pourrait déclencher leur décision.
La peur a donc changé de camp et le plus simple consiste donc à ne pas donner de décision. De mémoire d’avocat mon ami Christian Fremaux m’a confirmé qu’il n’avait jamais connu une situation similaire mais que rien ne pouvait les obliger à se prononcer ; même le ridicule.
Si c’est possible nous allons mettre en place avec mon ami Fabien sur mon blog une horloge qui cumulera le temps écoulé de non décision du conseil de l’ordre .
On s’amuse comme on peut…
En attendant je veille et je ne vais pas les lâcher , tant pis pour eux .
4 commentaires sur “Didier : Le retour !”
Bonjour : Comme de TRES nombreux justiciables victimes de ce système judiciaire (entre autres) corrompu et partial quand « ils » veulent la peau de qqun dans pas mal de domaines, vous devriez regarder si vos documents judiciaires, ne sont pas parsemés de « codes » du style * * *, @, X X X, . : ou autres chiffres significatifs : ça aide à comprendre à qui on a à faire bien souvent.
Conseil de « vieille » routière. Cordialement et courage a vous
Vu la constitution de la Caisse, constitution emportant, de sa part, obligation de communication spontanée de ses pièces, conformément à fart. 132, al. 2 NCPC ;
Il importe d’enjoindre la Caisse ORGANIC de produire :
– Le formulaire d’assujettissement :
a – pour la période ayant couru de l’assujettissement, la date et le montant des règlements bruts effectués, en principe pour chaque semestre;
b- pour chaque période, la date et le montant brut de toutes les sommes encaissées ou recouvrées par la Caisse ORGANIC sans distinction d’affectation desdits montants bruts (cotisations, intérêts de retard, fiais et dépens) ;
c- tous documents attestant du nombre de points de retraite portés à ce jour
d- tous documents attestant de la valeur, à ce jour, du point de retraite utilisé pour 1 calcul de la pension de vieillesse servie par la Caisse ;
Attendu, en cet. état, que M s’est installé à son compte
Attendu, en cet état, que la Caisse a assujetti d’office et adressait l’avis d’échéance ;
Attendu qu’il n’a pas été envoyé par la Caisse le relevé de son compte obligatoire, ce qui a donc été refusé de fait, la Caisse, pour illustration, n’ayant produit aux débats aucun document de cette nature ;
Attendu, en revanche, que la Caisse engageait à l’encontre des procédures de recouvrement répétées, prétendus contraintes, significations de contraintes, commandements de saisie vente etc
DISCUSSION
Il sera successivement étudié le régime juridique applicable à la Caisse
Sur le régime juridique applicable à la Caisse
PREMIEREMENT
Aux termes de l’article 30 du Nouveau Code de Procédure Civile « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée »
« Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention »
Ce texte induit trois conséquences
– 1 – Pour le demandeur, l’action n’est pas une faculté, mais bien un droit d’être entendu par un juge afin que celui-ci statue sur le fond même de sa prétention ;
– 2 – pour le juge, l’action entraîne une double obligation, à savoir, de première part, d’entendre le demandeur, quelques abscons que puissent paraître a priori ses prétentions et moyens ; de seconde part, de se prononcer, par une décision motivée, sur le bien ou mal fondé de la prétention, c’est-à-dire en expliquant, par un raisonnement juridique, en quoi cette prétention est bien fondée, ou, au contraire, mal fondée;
– 3 – Pour l’adversaire, l’action oblige à discuter le bien-fondé de la prétention du demandeur, c’est-à-dire à engager un raisonnement juridique sur le fond môme de la prétention à lui opposée, cette définition excluant donc, de la part du défendeur, le droit, soit de demander le rejet de la prétention sans examen au fond, soit de se refuser à engager un raisonnement juridique, sauf, pour le juge, à constater que la prétention du demandeur n’est pas utilement discutée sur le fond, et en conséquence à faire droit à la demande, dés lors qu’il la considère comme conforme à la règle de droit;
DEUXIEMEMENT
Infra, il sera fait référence à des textes anciens ; cependant, en droit français, nulle règle juridique ne se prescrit, ne perdant sa valeur que par une abrogation, explicite ou implicite;
Pour illustration, l’Édit de MOULINS, de février 1566, est toujours en vigueur ; for pourrait en dire autant de l’ordonnance de Charlemagne sur les lieutenants de Louvetterie, de l’Edit de VILLERS COTTERETS sur l’emploi du français dans les actes officiels, etc. ;
TROISIEMEMENT
Infra, il sera évoqué la notion de question préjudicielle ;
Aux termes de la Constitution du 4 octobre 1958, art. 55, les traités ont une valeur constitutionnelle supérieure à celle des lois ;
Aux termes du Traité de ROME, du 25 mars 1957, le Conseil des Ministres, conformément à l’article 94, arrête des directives, celles-ci ayant rang de traités internationaux, par conséquent supra législatifs ;
Aux termes de l’article 234 du même traité, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est compétente pour statuer sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, au nombre desquels les directives ;
Aux termes de l’alinéa 3 de cet article, la question préjudicielle est facultative devant les juridictions subalternes ; en revanche, elle est obligatoire devant les juridictions nationales de dernier degré, en France, par exemple, en France, pour les juridictions judiciaires, non seulement la Cour de Cassation, mais encore et surtout les Cours d’Appel ;
En d’autres termes, dès lors qu’une Cour d’appel, invitée par une partie à poser une question préjudicielle, refuse d’y faire droit, sans préjudice de la réitération de la question préjudicielle à l’appui d’un pourvoi en cassation, elle s’expose à un recours en manquement ;
Pour illustration, cf. un arrêt du Conseil d’Etat du 6 novembre 2002 (affaire CAIXA BANK) ;
QUATRIEMEMENT
Ce n’est pas parce qu’un moyen est inédit, qu’il est ipso facto abscons ;
Il appartient donc au juge de statuer, conformément à l’article 30 NCPC, et non de rejeter la prétention sans examen au fond, en l’assortissant d’amendes civiles, de dommages-intérêts, d’indemnités de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens ;
Premier exemple :
Aux termes des articles 455, al. 1 et 458 NCPC, le jugement doit être motivé, à peine de nullité; or, selon le décret du 28 décembre 1998, le premier de ces textes avait été réformé, la phrase « le jugement doit être motivé » faisant l’objet d’un deuxième alinéa; dans les semaines qui ont suivi, il a été exposé que le défaut de motivation d’un jugement n’était plus un motif de cassation ; cela a finalement été reconnu exact, aux termes d’un rectificatif publié au Journal Officiel du 13 février 1999 ;
Deuxième exemple :
L’article 583 du Code de Procédure pénale obligeait, depuis le premier Empire, tout demandeur à un pourvoi, passible d’une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, soit à obtenir un arrêt de dispense de mise en état, soit à se faire incarcérer la veille de l’audience dé cassation ; il a été objecté que ce texte n’était pas conforme à la Convention européenne des droits de l’homme ; cette prétention a été rejetée sans examen au fond. En définitive, l’article 583 a été abrogé par une loi du 15 juin 2000 ; cette loi a pour origine un arrêt de la Cour de céans du 3 mai 1990, puis un arrêt de la Cour Européenne des droits de l’Homme (requête n° 17572/90), assorti d’une indemnité au titre de la réparation équitable (100000 F en principal, 1129 F d’intérêts de retard);
Troisième exemple :
Naguère, la compétence des tribunaux de commerce était fixée par les articles 615 et suivants du Code de commerce, jusqu’à la promulgation, le 16 juillet 1987, de l’article L 411-1 du Code de l’organisation judiciaire. Le 18 septembre 2000, une ordonnance a promulgué le nouveau Code de commerce, et abrogé l’ancien Code. Entre-temps, il avait été objecté que les jugements rendus par les tribunaux de commerce étaient nuls, faute de compétence de ces juridictions. En définitive, une loi du 15 mai 2001 a prétendu conférer, pour l’avenir, compétence aux tribunaux de commerce (art L 411-4 du Code de l’organisation judiciaire) et validé rétroactivement, à compter du 17 décembre 1991, les jugements antérieurement rendus , ce qui, certes set une violation du principe de non-rétroactivité en matière de droits acquis, mais set une démonstration de la véracité et de la validité de l’argument qui avait été invoqué de suppression de la compétence juridictionnelle des tribunaux de commerce depuis 1991.
Quatrième et dernière exemple :
Aux termes de l’article L 311-37 du Code de consommation, il était précédemment opposé aux emprunteurs, en matière de crédit mobilier, la forclusion biennale ; il avait été objecté la nullité de ce texte, au visa de la Directive du 5 avril 1993 ; cette nullité a été reconnue par un arrêt de la CJCE du 21 novembre 2002 ; exit désormais la défunte forclusion biennale.
Les quatre exemples ci-dessus démontrant qu’un moyen inédit n’est pas ipso facto à écarter.
La question en débat est en effet celle de l’existence, ou, au contraire, de l’inexistence des organismes de droit privé, concourant au fonctionnement de la Sécurité sociale.
Etant rappelé que seule une personne juridique a qualité pour ester en justice, elle-même devant justifier de son existence juridique (art. 56 pour l’assignation ; 648-2°-b pour les actes d’huissiers ; 814, al. 2-b et 815 pour le TOI ; 901, 960 et 961 NCPC pour la Cour) , et, dans le cas d’espèce, pour une personne morale, la forme sociale ;
La Sécurité sociale est la dénomination française usuelle, depuis la Seconde guerre mondiale, de la couverture des risques liés à la vie humaine (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, accidents du travail, décès, charges familiales) ;
Cette préoccupation n’est pas nouvelle, puisque, 1000 ans avant Jésus-Christ, les travailleurs du bâtiment qui construisaient le Temple de Salomon constituèrent une association d’entraide;
Dans la Grèce classique, les artisans d’un même métier était organisés en sociétés de secours mutuels qui, par des cotisations mensuelles, pouvaient venir en aide aux malades, infirmes, orphelins de la profession ; ces sociétés mutuelles devinrent populaires à Rome, et Marc Aurèle dut édicter une législation spéciale pour les contrôler ;
A l’époque moderne, la loi LE CHAPELIER abrogea les corporations et confréries de l’Ancien Régime ;
Cependant, les premières assurances sociales sont apparues en Allemagne à la fin 196″ siècle : le parti social-démocrate, fondé en 1869, fit élire, en 1877, 12 députés ; inquiet de ce succès, et saisissant le prétexte d’un attentat contre l’Empereur, BISMARCK entreprit une politique traditionnelle de répression, mais également une politique de réformes sociales destinée, dans son esprit, à ruiner l’influence des socialistes en leur coupant l’herbe sous le pied ; d’où son célèbre message au Reichstag du 17 novembre 1881, et les trois lois fondamentales sur l’assurance maladie (1883), l’assurance accidents du travail (1884), et l’assurance invalidité et vieillesse (1889), celles-ci réunies dans un Code des assurances sociales (1911), une assurance décès de la même aimée, enfin, une assurance chômage (1929) ;
En France, deux propositions sénatoriales de 1881 générèrent deux lois des 1″ et 9 avril 1898, relatives respectivement aux sociétés de secours mutuel et aux accidents du travail ;
La première de ces lois est la charte fondatrice de la mutualité
« Les sociétés de secours mutuel sont des associations de prévoyance qui se proposent d’atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leur famille des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d’accident, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés » ;
Les sociétés régulièrement constituées acquièrent la personnalité juridique à compter de la publication de leurs statuts au recueil des actes de la Préfecture ;
Quant à la charte fondatrice de la Sécurité sociale, il s’agit de POrdonnance du 4 octobre 1945:
Article 1″ :
« il est institué une organisation de la Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leur famille…
Article 2 :
« l’organisation technique et financière de la Sécurité sociale comprend des caisses primaires de Sécurité sociale, des caisses régionales de Sécurité sociale, une caisse nationale de Sécurité sociale, des organismes spéciaux à certaines branches d’activité ou entreprises ;
« A titre provisoire, pour la période au cours de laquelle seront adaptés à leur mission les autres services prévus parla présente ordonnance, des organismes propres à la gestion des allocations familiales et de salaire unique » ;
Art. 6 :
« en vue du service des prestations, les caisses primaires peuvent créer des sections et faire appel aux sociétés de secours mutuel pour la gestion desdites’ sections » ;
Art. 9 :
« les caisses primaires de Sécurité sociale sont constituées et fonctionnent’ conformément aux prescriptions de la loi du 1″ avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel…
Art. 12 : « les caisses régionales de Sécurité sociale sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de la loi du 1 » avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel… » ;
Parmi les divers textes des années ultérieures, aucun ne modifiera les principes énoncés ci-dessus.
Pour illustration, le décret du 4 août 1977, codifié à l’article R 633-2 du Code de la Sécurité sociale, dispose que les organismes de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés « sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du Code de la Sécurité sociale et des textes pris pour son application » ;
Quant au décret du 17 décembre 1985, ayant codifié les textes antérieurs, intégrés au Code de la Sécurité sociale, il n’a nullement abrogé la loi du 1° » avril 1898 ;
Le Code des juridictions financières, en ses articles L 111-5 et L 134-1, dispose que sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, non seulement les institutions de la Sécurité sociale, mais encore surtout tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière qui assurent en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire
A – d’assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
B- de prestations familiales ;
Entre-temps, la France étant devenue membre des Communautés européennes, conçues comme un espace de libre circulation des hommes, des personnes et des capitaux, il s’est très vite révélé une distorsion de concurrence, un travailleur d’Allemagne ou d’Alsace-Moselle, bénéficiant de la Sécurité sociale bismarckienne, et venant travailler en France, se voyant non seulement soumis à la Sécurité sociale française, mais encore et surtout affilié d’office à l’un des organismes concourant à son fonctionnement, et qui entre-temps s’étaient arrogés un monopole qu’aucun texte n’avait jamais institué, les caisses allemandes, alsaciennes et mosellanes se voyant refuser un agrément à concourir à l’organisation du système français ;
Il en résultait, par conséquent, que ce travailleur, soit était assujetti doublement et en pure perte, soit perdait le bénéfice de son régime originel ;
C’est la raison pour laquelle, dès 1961, les Communautés Européennes ont commencé à réfléchir à l’harmonisation des régimes de Sécurité sociale des pays membres, en distinguant, pour des raisons de mathématiques financières (mode de calcul et coefficients différents des règles prudentielles), d’une part, les assurances couvrant le seul risque « vie », d’autre part, toutes les autres assurances, encore, appelées « assurances non-vie » ;
Il y eut ainsi, dans chacun des deux ordres, trois générations successives de directives, à savoir :
a- pour les assurances non vie, les directives 73/239, 88/357, enfin 92/49 du l8 juin 1992 ;
b- pour les assurances vie, les directives 79/267, 90/619, enfin 92/96 du 10 novembre 1992 ;
A la demande de la France, qui souhaitait élargir à l’espace européen le champ d’action de ses organismes de Sécurité sociale, avaient été expressément incluses les mutuelles et institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale ;
Conformément. au traité de Rome, chaque pays devait transposer dans son droit national les deux dernières directives, au plus tard le 1er juillet 1994 ;
La France, contrainte et forcée, ne transposa, par deux lois des 4 janvier et 8 août. 1994, que le seul régime complémentaire de Sécurité sociale, à l’exclusion du régime obligatoire ;
A cet égard, est fondamental l’article 8-1 de la loi du 4 janvier 1994, réformant l’art. 1, 310-1 du Code des assurances : ce texte, en effet, alinéa 6, fournit la liste exhaustive des formes sociales des organismes concourant, au régime de base : il S’agit par conséquent exhaustivement :
a- des mutuelles régies par le Code de la Mutualité ;
b- des institutions de retraite et de prévoyance mentionnées à l’article L, 732.-1 du Code de la Sécurité sociale ;
c- des mêmes institutions de retraite et. de prévoyance mentionnées à l’article 1.050 du Code rural ;
En d’autres termes, un organisme concourant au régime de base de Sécurité sociale a obligatoirement l’une de ces trois formes, il n’a pas et ne peut pas avoir une autre forme sociale ;
Or, cinq ans après, la France était en retard de transposition de 216 directives, dont les deux en question
Au travers notamment des rapports BACQUET (1994) et ROCARD (1999), avaient été opposées les objections les plus variées pour retarder l’harmonisation des régimes de Sécurité sociale ;
En définitive, à la requête de la Commission des Communautés européennes, la CJCE, le 16 décembre 1999, rendait à l’encontre de la France un arrêt de manquement ;
Derechef, n’étant pas obtempéré, la Commission des Communautés Européennes engageait une nouvelle procédure pour contraindre la France à transposer les deux directives, cette fois sous astreinte journalière de 242 650 E (1591681 F) ;
C’est dans ce contexte que, le gouvernement de l’époque n’étant plus en mesure de transposer les deux directives par la voie parlementaire de l’article 34, il recourait à l’article 38, le 3 janvier 2001, par une loi d’habilitation ;
Noyées dans le flot des divers textes, figuraient les deux directives en question;
La transposition intervenait aux ternies d’une ordonnance du 19 avril 2001., contenant 29 fois le mot « Sécurité sociale » ;
Aux termes de ses articles 4 et 5, les mutuelles précédemment créées devaient, sous délai d’un an, opérer trois formalités, à savoir
a- adopter des statuts à jour du nouveau Code de la mutualité;
b- se faire immatriculer auprès du Ministère des affaires sociales ;
c- soumettre à ce même Ministère une demande d’agrément analogue à celle en vertu de laquelle les assureurs des autres pays membres peuvent exercer en France, par exemple une compagnie grecque ou irlandaise pour l’assurance automobile ;
A défaut de satisfaire à cette triple formalité, les mutuelles étaient dissoutes de plein droit et ne pouvaient plus faire que les seules opérations nécessaires à leur liquidation, ces dispositions étant décalquées de la loi du 1 °` avril 1898 ;
Conformément à l’article 38 de la Constitution, une loi du 17 juillet 2001, article 7, ratifiait. l’ordonnance du 19 avril précédent, la réforme de la mutualité ayant désormais un fondement exclusivement national ;
Ultérieurement, une loi du 4 mars 2002, article 97, prorogeait le délai imparti par l’ordonnance, en reportant le terme, du 19 avril 2002, au 31 décembre 2002 ; est à mentionner, au surplus, que le. nouveau code clé la Mutualité mentionne les mots de « Sécurité sociale » seize fois en sa partie législative, et quatre fois en sa partie réglementaire, dans la version de ces deux parties, à jour respectivement au 4 mars et 2 mai 2002 ;
Certes, peut-être sera-t-il objecté que la partie intimée ne serait pas une mutuelle; fort bien, mais quelle est alors sa forme sociale, conformément aux prescriptions du NCPC (cf. supra) ?
Peut-être sera-t-il invoqué la jurisprudence de la CJCE ?
Or, cette jurisprudence est évolutive
– Dans l’affaire POUSSET et PISTRE (arrêts du 17 février 1993), la Cour a confondu dans la notion de régime de Sécurité sociale, à la fois le contenu, c’est-à-dire les droits, et lé contenant, c’est-à-dire l’organisation administrative ;
– En revanche, dans l’arrêt COREVA (arrêt du 16 novembre 1995), la Cour a abandonné cette définition et scindé l’organisme et le régime, pour appliquer le droit de la concurrence au régime COREVA ;
On ajoutera qu’en ce qui concerne la Caisse, les articles 1002 et 1935 du Code rural sont aujourd’hui abrogés et que l’article L 771-1 du Code rural est afférent aux caisses d’assurances mutuelles agricoles (par exemple, Groupama) qui ne concourent pas au fonctionnement de la Sécurité sociale, ce texte étant hors sujet.
Ainsi, les organismes de Mutualité Sociale Agricole ne peuvent pas se constituer en se soumettant aux prescriptions du titre 1 du livre 4 du Code du travail, c’est-à¬dire selon le régime des syndicats, l’article L 771-1 ne concernant que les caisses d’assurances mutuelles agricoles;
Enfin, l’emploi du verbe « peuvent », décalqué de cet article, s’analyse en un motif potestatif, équipollent, de jurisprudence constante de la Cour de Cassation, à une absence de motifs ; en effet, quand bien même ledit texte serait-il applicable, que la partie intimée, si elle peut se constituer en syndicat, ou bien est constituée comme syndicat, ou bien ne l’est pas ; en l’espèce, cela n’est pas, le moyen étant dès lors vain ;
Reste donc (article L 723-1, renvoyant, en son alinéa 1, d’une part, au livre 1 du Code de la Sécurité sociale (c’est-à-dire les dispositions communes aux régimes de base), d’autre part, « aux prescriptions du Code de la Mutualité, sous réserve des dispositions du présent code (rural) et du Code de la Sécurité sociale et des textes pris pour leur application » ;
Or, sur ces quatre catégories, les trois dernières ne dérogent nullement au Code de la Mutualité; le feraient-elles que, de toute façon, le nouveau Code de la Mutualité, promulgué postérieurement, emporterait abrogation implicite des dispositions législatives contraires, sans préjudice du rang constitutionnel de traité international attaché aux deux directives;
Par conséquent, il ne reste plus que la première des quatre catégories : le Code de la Mutualité;
Il est apporté la preuve du bien-fondé de la prétention articulée supra ;
En somme, l’état actuel du droit positif est le suivant
A – de 1898 à 1945, hormis la loi du 30 avril 1930 (de portée limitée), il n’existait, ni obligation de couverture sociale, ni obligation d’affiliation à un organisme de Sécurité sociale
B – de 1945 à 1974, il existait, pour les seuls salariés, une obligation de couverture sociale ;
C- de 1974 au 31 décembre 2002, cette obligation fut étendue aux non salariés, jusqu’à devenir universelle ,
D- depuis le 1°’ janvier 2003, deux principes sont affirmés avec force, à savoir, d’une part, l’obligation d’une couverture sociale, d’autre part, la mise en concurrence de tous les organismes concourant au fonctionnement de la Sécurité sociale ; la seule différence avec la période antérieure n’est pas l’abrogation d’un monopole de gestion (étant de facto, et non de jure, il n’a jamais eu d’existence juridique), mais l’ouverture de la qualité d’organisme concourant à la Sécurité sociale, des personnes juridiques de droit français, à celles de l’ensemble des pays membres de la Communauté Européenne ;
E – jusqu’au 31 décembre 2002, n’existant aucune différence de statut entre les mutuelles concourant à un régime légal de Sécurité sociale et les autres mutuelles, la notion d’agrément ministériel ne dérogeant nullement aux prescriptions de la loi du 1″ avril 1898, seules les mutuelles dont les statuts avaient été régulièrement publiés au recueil des actes de la Préfecture de leur siège social avaient une existence juridique ;
F – Depuis le 1″ janvier 2003, seules les mutuelles (toujours sans distinguer celles concourant à un régime légal de Sécurité sociale et les autres mutuelles) ayant satisfait aux trois conditions requises par l’ordonnance du 19 avril 2001 ont une existence juridique; Quant aux autres, à supposer qu’elles aient antérieurement satisfait aux prescriptions nées de la loi du 1″ avril 1898, elle n’ont pas, ou plus, d’existence juridique ;
G – Il en résulte, par conséquent, l’inexistence de la Caisse tant pour la période antérieure, que postérieure au 1″janvier 2003 ;
une patiente impatiente, indignée, révoltée , la nausée, pas surprise, crise de foi (e) attention je vais devoir vous consulter avec tous ses symptômes, faudrait pas en plus déprimer, mais je sais que vous avez toujours une bonne réponse et la lutte contre la connerie l’incompétence ne fait que commencer, ça donne une bonne raison de vivre, j’ai confiance en vous, tenez bon , merci
Nous somme ravis de vous retrouver en pleine forme et serein !
Comment est-il possible que le Conseil National de l’Ordre des Médecins ne se prononce pas alors que votre appel n’a pas été rejeté en la forme ?
Mais nous nous en fichons, nous, vos patients. Au contraire ! que ces messieurs prennent bien leur temps. Nous avons besoin de vous et nous nous félicitons de constater que votre cas les fait réfléchir.
Ils devraient d’abord commencer par s’interroger sur leur mode de fonctionnement : la parité (pas une femme parmi ces juges !), le respect des engagements pris (les délais annoncés lors de l’audience pas respectés) …..
Nous ne vous souhaitons qu’une chose : Qu’ils vous oublient ! la médecine s’en trouverait honorée et vos patients rassurés.